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Mandat ad hoc : une exception à la confidentialité de cette procédure précisée par la Cour de cassation

Affaires - Commercial
18/12/2023
Le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précédent, peut, d’office à la demande du ministère public, obtenir des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation en dépit de la confidentialité édictée à l’article L. 611-15 du Code de commerce. Par conséquent, ne commet pas un excès de pouvoir le tribunal qui ordonne la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2023.
Retour sur les faits. Après avoir bénéficié d’une procédure de mandat ad hoc, le débiteur sollicite sa mise en redressement judiciaire, étant en état de cessation des paiements. Dans le cadre de l’examen de sa demande d’ouverture de la procédure collective, le tribunal a ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc. Le débiteur, mettant en avant la confidentialité de cette procédure, interjette appel-nullité du jugement ayant levé la confidentialité du mandat ad hoc pour excès de pouvoir.

La cour d’appel (CA Lyon, 14 avril 2022, n° 21/07676) confirme le jugement de première instance et déclare irrecevable l’appel-nullité du débiteur. Elle écarte ainsi tout excès de pouvoir dès lors que la levée de confidentialité de la procédure de mandat ad hoc pouvait intervenir avant l’audience prononçant l’ouverture d’une procédure collective.

Raisonnement qui est validé par la Cour de cassation. Elle rappelle en effet qu’« il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code ».
Source : Actualités du droit