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Le prévenu déclaré coupable de complicité d'injure publique envers un particulier

Affaires - Immatériel
04/07/2019
La Cour de cassation considère dans un arrêt du 18 juin 2019 que les propos incriminés contiennent l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile.
Un quotidien a publié, après un article intitulé « ambiance tendue entre deux syndicats et le maire », dans un encart au bas de l'article, les propos suivants du maire d’une commune, rapportés par un journaliste : « L'agitateur, c'est le délégué syndical (…) Je le connais bien . C'est un pauvre type qui ne sait plus trop où il est ». 
Le premier a lors a fait citer le second pour injure publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ; décision confirmée en appel.
Pour estimer que le prévenu est coupable de complicité d'injure publique envers un particulier, l'arrêt d’appel a énoncé que l'expression « pauvre type » constitue par nature un terme de mépris caractérisant l'injure au sens de la loi sur la presse, le prévenu ne pouvant ignorer que ses propos seraient publiés, dès lors qu'il s'adressait à un journaliste qui lui demandait de réagir à des propos tenus par des syndicalistes lors d'une conférence de presse. 

Après avoir rappelé que l'expression « pauvre type » employée dans le titre de l'encart reprend les propos de M. W. cités plus longuement dans ce même encart et que le terme « agitateur » renvoie à l'action syndicale de la partie civile et notamment aux conditions dans lesquelles son syndicat avait déposé un préavis de grève, telles que décrites plus haut dans l'article, les juges d’appel ont relevé que, s'il n'est pas contesté que ce dernier terme vise un fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, l'imputation faite à un syndicaliste d'agiter le climat social de la mairie pour défendre les droits du personnel de cette institution ne porte nullement atteinte à l'honneur ou à la considération du syndicaliste et ne caractérise donc pas une diffamation. 
Ils ont ajouté que le débat politique et syndical et les relations tendues des syndicats avec le maire dans le contexte duquel les faits sont intervenus ne constituent pas l'excuse de provocation. 

Pour la Cour de cassation, en se prononçant en ce sens, ils ont exactement apprécié le sens et la portée des propos injurieux incriminés, tenus dans l'intention de les voir diffusés. 
A la suivre, ils n'étaient pas absorbés par d'autres, contenant l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile. 
Il en découle qu’ils n'ont pas constitué une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation, mais, visant la personne même de la partie civile, ont dépassé les limites admissibles de la polémique syndicale. Et d’en conclure que les juges d’appel ont justifié leur décision. 


 
Source : Actualités du droit