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Procédure civile et état d’urgence sanitaire : le point sur les aménagements de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
26/03/2020
Les temps ne sont définitivement pas faciles. Et notamment pour les juridictions, comme pour tous les professionnels du droit et de la justice. Deux ordonnances parues au Journal officiel du 26 mars 2020 aménagent la procédure civile pour adapter le fonctionnement du service public de la justice à la crise sanitaire actuelle. Retour ici sur l’une d’entre elles, celle qui précise les aménagements pour les juridictions de l’ordre judiciaire en matière non pénale, l’autre portant sur la prorogation de délais échus.
L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a pour objectif d’organiser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales, malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19.
 
Côté cadre légal, elle est prise en application de l’article 11, I, 2°, c) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
 
Sans rentrer à ce stade dans les détails, voici ce qu’elle prévoit : Ce qu’il faut retenir côté délais
C’est l'article 1er de l'ordonnance qui pose le cadre temporel d’application de ces aménagements, par ailleurs rétroactifs : ils seront « applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ».
 
Une autre ordonnance (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, JO 26 mars ; v.  Procédure civile et état d'urgence sanitaire : le point sur les reports de délais, Actualités du droit, 26 mars 2020) revient plus spécifiquement sur les délais échus pendant cette période d’état d’urgence sanitaire.
 
Précisons que ce texte proroge le terme des délais échus pendant cette période. Avec trois exceptions, sur lesquelles revient l’ordonnance n° 2020-304, à savoir :
  • les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants (adaptations spécifiques, v. infra) ;
  • les délais en matière de saisie immobilière sont suspendus pendant l’état d’urgence sanitaire.
Ce qu’il faut retenir côté règles temporaires d’aménagement de la procédure
L’ordonnance prévoit trois types d’aménagement, concernant à la fois :
  • le fonctionnement concret des juridictions ;
  • le maintien ou la suppression des audiences ;
  • l’échange de pièces ;
  • la tenue des audiences ;
  • la représentation obligatoire par avocat ;
  • les référés ;
  • la publication de décisions de justice.
 
Fonctionnement des juridictions.- L’ordonnance n° 2020-304 organise la possibilité de transférer des contentieux entre juridictions, pour adapter le traitement des affaires à l’effectif des magistrats et des greffes en mesure de travailler. Cela peut concerner toute l’activité d’une juridiction ou une partie d’entre elle, seulement.
 
 « Lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée » (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 3).
 
Le premier président de la cour d'appel précise dans son ordonnance de transfert :
  • les activité concernées ;
  • la date effective du transfert ;
  • sa durée, qui ne peut pas excéder un mois après la fin de l’état d’urgence.
 
Sachant que ce transfert s’applique aux affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance du premier président.
 
Maintien ou suppression des audiences.- Des modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences supprimées sont prévues. Deux hypothèses :
  • l’audience est supprimée : le justiciable en est informé, numériquement ou par tout moyen
« Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » (…), le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique ». À défaut, les parties en sont avisées par tout moyen, notamment par lettre simple. Point de vigilance : « si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut » (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 4).
  • l’audience est maintenue : il pourra être statué à juge unique
Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant l’état d’urgence sanitaire, « la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises » (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 5). Avec trois précisions :
  • juridictions civiles : le juge désigné est alors un magistrat du siège (ce qui exclut magistrats honoraires et magistrats à titre temporaire),
  • tribunaux de commerce : le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement (possible dans le contentieux général du tribunal de commerce, cette faculté se trouve étendue aux procédures collectives),
  • conseils de prud'hommes : il pourra statuer en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié.

Cette règle ne sera pas applicable devant le tribunal de commerce où les affaires relèveront d'un juge.

Échanges de pièces.- L'ordonnance simplifie les modalités d'échange des écritures et des pièces des parties, en maintenant les garanties procédurales : « Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire » (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 6).
 

Tenue des audiences.-  Les audiences pourront, durant cette période, se tenir en publicité restreinte, sur décision du président de la juridiction, avant l'ouverture de l'audience. Avec une exception, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience :  les débats se tiennent alors en chambre du conseil, donc sans public (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 6).

Déjà employée pour certaines d’entre elles, non sans critiques, la dématérialisation des audiences par visioconférence va pouvoir être imposée par un magistrat, sans recours possible : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle » (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 7).
 
. L’ordonnance prévoit néanmoins le respect de cinq règles :
  • s'assurer de l'identité des parties ;
  • garantir la qualité de la transmission ;
  • respecter les droits de la défense ;
  • respecter le caractère contradictoire des débats ;
  • garantir la confidentialité des échanges entre parties et avocats.
Sachant que « lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle ».
 
Et lorsque techniquement ces audiences dématérialisées ne pourront se tenir, le juge pourra avoir recours à des conférences téléphoniques : « le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ».
 
Notons, enfin, que les prestations de serment qui doivent avoir lieu à une audience pourront être présentées par écrit (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 11).
  
Représentation obligatoire par avocat.- Lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées par un avocat, il sera possible :
  • de statuer sans audience ;
  • selon une procédure écrite ;
  • sachant que les parties ne pourront pas s'y opposer lorsque la procédure est urgente.
 
Cette décision-ci prise par le juge ou le président de la formation de jugement est susceptible de recours, mais avec deux précisions :
  • les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience ;
  • une exception : les procédures en référé, pour lesquelles il n’y a pas de recours possible contre la procédure sans audience.
 
À défaut d'opposition :
  • la procédure est exclusivement écrite ;
  • la communication entre les parties est faite par notification entre avocats ;
  • il en est justifié dans les délais impartis par le juge.
 
Organisation de la procédure de référé.- Il faut ici retenir deux points :
 
  • la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l'audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référé ;
  • aucun recours n’est possible contre la procédure sans audience.
 
Publicité des décisions de justice.- L’ordonnance prévoit simplement, sans plus de détails, que « sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen » (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 10).
Source : Actualités du droit